Accidents du travail et maladies professionnelles?: règles applicables au 1er janvier 2010
La réforme de la procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles applicables à compter du 1er janvier 2010 entend clarifier un certain nombre de règles à respecter lors de l’instruction des dossiers. Cette réforme va imposer aux entreprises de modifier radicalement l’approche qu’elles font de leur gestion des dossiers d’accidents du travail et maladies professionnelles.
L’équilibre budgétaire de la branche professionnelle de la Caisse d’Assurance Maladie repose sur l’application du principe suivant : les dépenses engagées, au titre des risques professionnels, sont à la charge des employeurs, par le biais des cotisations patronales AT/MP.
Le taux de cotisation AT/MP est fixé, selon la taille de l’entreprise, soit d’une manière forfaitaire qui tient compte du risque évalué au sein de chaque secteur d’activité (entreprise de moins de 10 salariés), ou d’une manière mixte incluant le taux de la profession et le taux de l’établissement (pour les entreprises employant 10 à 200 salariés), soit enfin selon le taux réel qui est calculé en tenant compte du coût exact généré par les AT et MP du personnel de chaque établissement.
Cet équilibre n’est pas remis en cause, et il ne le sera pas la réforme de la tarification à venir qui doit intervenir en 2010.
En contrepartie de cette responsabilité financière, l’entreprise dont le salarié déclare être victime d’un accident du travail ou être atteint d’une maladie professionnelle doit être informée du déroulement de la procédure d’instruction qui est menée par la Caisse primaire d’Assurance Maladie. Elle doit notamment avoir accès au dossier, afin de faire valoir ses observations pour s’opposer, si elle le juge nécessaire, à la demande formulée par son salarié.
Consacré depuis 2001 par une circulaire administrative (Circulaire CNAMTS n°18-2001 du 19 juin 2001), le principe de l’instruction contradictoire a été conforté par la jurisprudence qui affirme, sans discontinuer, la nécessité pour les Caisses de respecter cette règle fondamentale, et donc de donner à l’employeur un accès complet et loyal au dossier.
Lorsque la Caisse ne respecte pas ses obligations inhérentes au contradictoire, la décision peut être déclarée inopposable à l’entreprise. Par conséquent, l’ensemble des coûts générés par la pathologie professionnelle est retiré du compte employeur. Ces coûts n’impactent donc plus le taux des accidents du travail et de la maladie professionnelle.
Pour limiter le nombre de contentieux, le pouvoir réglementaire vient de clarifier les règles (décret 2009-938 du 29 juillet 2009), les Caisses n’ayant pas uniformément intégré les bonnes pratiques que la Circulaire, confortée par la jurisprudence (Cass. civ. 19 déc. 2002), avait posées depuis maintenant plus de 8 ans en matière de communication des informations. Les réserves contraignent les caisses à diligenter une enquête.
La faculté d’émettre des réserves lors de la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle est consacrée par le décret. La pratique des réserves existait avant d’être inscrite dans les textes. Les réserves contraignaient les caisses à diligenter une enquête.
Dès lors que l’enquête est engagée, la Caisse est contrainte de respecter les règles du contradictoire et donc d’informer l’employeur à différentes étapes, sous peine que sa décision soit déclarée inopposable à l’employeur.
La jurisprudence a d’ores et déjà précisé que pour être valables, les réserves devaient être motivées et porter sur les « circonstances de temps et de lieu, ou l’existence d’une cause totalement étrangère au travail » (Cass. civ. 2e Ch. 10 juillet 2008 n°07-18.110). L’obligation de motiver les réserves est donc consacrée et la motivation doit ainsi être circonstanciée à la lumière de cette jurisprudence.
Le formalisme de l’information est précisé.
La Caisse primaire a une obligation d’information de l’employeur lors de l’ouverture de l’instruction. La Caisse qui reçoit une déclaration dispose alors d’un délai de 30 jours pour se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée, pour les accidents du travail et de trois mois pour les maladies professionnelles. Ces délais commencent à courir lorsque le dossier est complet et qu’il comporte la déclaration et le certificat médical initial. Il s’agit d’une précision du décret. Ces délais peuvent être prorogés et les parties en sont alors informées.
À la réception d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle ou d’une déclaration d’accident du travail qui serait faite directement par le salarié, mais également d’un certificat de rechute, la Caisse devra informer l’employeur de l’ouverture de l’instruction.
Il s’agit de la consécration des règles imposées par la jurisprudence, avec une précision de taille : l’information devra être donnée par tous moyens permettant d’établir avec certitude la date de réception.
La Caisse doit inviter les parties à venir prendre connaissance du dossier lorsqu’elle estime que son instruction est terminée. Cette obligation a été à l’origine de très nombreux contentieux, dans la mesure où les Caisses ne laissaient pas un délai suffisant à l’employeur pour venir prendre connaissance du dossier, ou demander à ce qu’il lui soit adressé. La distance, le temps, les périodes de congés ou les jours fériés interdisaient matériellement à l’employeur de se déplacer ou de mandater utilement un membre de son personnel à même d’appréhender le contenu d’un dossier de cette nature. Là encore, la jurisprudence a tenté de mettre bon ordre dans les pratiques en imposant le respect d’un délai utile que la Cour de Cassation a finalement fixé à 8 jours (Cass. civ. 2e 13 novembre 2008). Pour en terminer avec les interprétations jurisprudentielles de cette notion et contraindre les Caisses à respecter cette obligation, le décret fixe désormais le délai de consultation : à partir du 1er janvier 2010, ce délai sera de 10 jours calendaires francs entre la date de réception du courrier informant de la clôture de l’instruction et la date de prise de décision.
Ce courrier devra également être adressé par tous moyens permettant de déterminer la date de réception. Ainsi de deux choses l’une, soit la Caisse ne respecte pas ce délai et l’employeur pourra se prévaloir de l’inopposabilité de la décision qui sera prise (l’observation pourrait valoir également pour un salarié en cas de refus de prise en charge), soit le délai est respecté et il appartiendra à l’employeur de faire diligence pour prendre connaissance du contenu du dossier et faire valoir ses observations avant que la Caisse ne prenne sa décision définitive.
La décision définitive devra être notifiée, toujours par des moyens permettant de déterminer la date de réception à la partie à qui elle fait grief (le salarié en cas de refus de prise en charge, l’employeur en cas d’acceptation de la prise en charge). L’autre partie recevra la décision par courrier simple.
La nouveauté fondamentale de ce dispositif réglementaire réside dans le fait que cette notification devra obligatoirement comporter le délai et les formes de recours, en l’occurrence, deux mois pour saisir la Commission de recours amiable de la Caisse. Jusqu’alors, les décisions ne comportaient que très rarement cette mention, ce qui permettait aux entreprises de contester les décisions de prise en charge plusieurs mois, voire plusieurs années après. Désormais, si un employeur entend contester une décision de prise en charge, il devra agir dans le bref délai de deux mois.
Les pratiques doivent fondamentalement changer. La vigilance, et l’action immédiate seront des règles de conduite à tenir.
L’obligation d’information portera également sur la fixation du taux d'IPP et l'attribution des rentes d’invalidité. Là encore, cette notification n’était adressée à l’employeur qu’à titre d’information (sans ouvrir de délai de recours). Les recours étaient donc introduits tardivement, voire dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable engagé par le salarié. À l’avenir, si l’employeur entend contester l’existence de l’invalidité ou le taux d’IPP reconnu par la Caisse, il devra le faire dans le délai de deux mois qui lui sera ouvert lors de la notification.