Chaque année en France, de nombreuses entreprises sont mises en vente ou susceptibles d’être cédées. Lors de ces opérations, le sujet de la fiscalité est une préoccupation majeure pour l’entrepreneur. Dans le cadre de la cession d’entreprise, la technique de l’apport-cession, régime encadré par l’article 150-0 B ter du Code général des impôts, est une solution fréquemment recommandée pour au moins une partie du produit de cession, sous réserve du respect des conditions d’application.

Liste des participants 

Jean-David Haas, Directeur Général et Fondateur, NextStage
Guillaume Valois, Avocat fiscaliste, Allen & Overy
Michael Haut, Entrepreneur-investisseur, Acorus
Sophie Nouy, Directrice du Pôle d’Expertise Patrimoniale, Cyrus Conseil
Geoffrey Lorrain, Responsable offre et organisation opérationnelle,
Degroof Petercam

Décideurs. Dans quel contexte le dispositif s’inscrit-il ?

Jean-David Haas. Pour recontextualiser la situation, lorsque NextStage a commencé son activité il y a vingt ans, nous avons très rapidement remarqué en vendant les premières entreprises, que deux entrepreneurs sur trois quittaient la France pour se rendre au nord de l’Italie, en Suisse, en Angleterre ou encore au Portugal. Nous étions sérieusement ennuyés car ces professionnels constituaient de réelles chances pour nous mais aussi pour l’économie française.

Nous avons rapidement découvert le 150-O D bis, permettant un report d’imposition sous condition de réinvestissement notamment dans des fonds respectant certaines conditions. Le dispositif équivalait au 150-0 B ter actuel, à la différence qu’il fallait 50 % de remploi et non 60 %. Selon nous, ce dispositif permet de promouvoir le savoir-faire des entrepreneurs et de participer activement à l’économie française.

Sophie Nouy. D’un point de vue patrimonial, je suis plus mesurée. Le 150-0 B ter prend la suite d’un régime qui était plus souple et qui allait dans le même sens. Pour résumer, l’apport-cession offre la possibilité pour l’entrepreneur qui va vendre son entreprise d’apporter une quote part de ses titres à une nouvelle structure, une holding à l’IS, afin d’avoir les moyens de réinvestir dans l’économie réelle ou dans un projet entrepreneurial, sans acquitter l’impôt de plus-value. Avant cet article, nous avions le principe du « sursis » où il fallait investir des proportions significatives dans un délai raisonnable, apportant plus de flexibilité. Finalement, le dispositif actuel est plus contraignant même s’il offre une meilleure clarté des règles.

Guillaume Valois. Je rejoins Sophie sur le sujet. La genèse de l’apport cession était l’ingénierie patrimoniale non encadrée qui a donné lieu à des contentieux massifs. C’est un mal pour un bien car les conditions sont plus strictes aujourd’hui avec le 150-0 B ter. Cela met fin à une certaine insécurité juridique et a finalement ouvert la voie à une forme de démocratisation du schéma avec la possibilité d’effectuer un remploi dans des fonds respectant certaines conditions.

Geoffrey Lorrain. Chez Degroof Petercam, nous pensons que ce dispositif apporte effectivement une clarification et une visibilité à l’entrepreneur par rapport au remploi. Un autre avantage majeur est
le remploi des capitaux au sein de l’écosystème, tout en permettant une diversification du patrimoine. Ce dispositif permet notamment au cessionnaire de s’initier à une classe d’actifs parfois méconnue.

Michael Haut. Au-delà de la faculté offerte par le dispositif d’investir dans l’économie réelle, le fait de passer par un intermédiaire financier permet aux entrepreneurs de ne pas avoir à se préoccuper au quotidien de l’évolution de ses actifs. C’est de plus une très bonne opportunité de les diversifier.

J.-D. H. Historiquement l’industrie du private equity en France s’est développée autour des grandes institutions et des grandes familles françaises. Les investisseurs visés étaient ultra fortunés et concernaient une élite, avec des tickets d’entrée à plusieurs millions d’euros. Maintenant ce qui est intéressant dans le 150-0 B ter, c’est qu’on peut attirer une nouvelle clientèle, qui présente un patrimoine moins élevé. Le dispositif connaît un succès grandissant et contribue à la démocratisation de notre classe d’actifs. Grâce à ce dispositif nous avons en seulement un an engagé 120 entrepreneurs dans notre Fonds soit autant qu’au cours de ces dix dernières années. C’est la première année ou on a effectivement une véritable offre qui se créée sur le remploi, on est à l’aube de cette classe d’actifs – sous réserve que les autorités françaises ne modifient pas trop fréquemment les lois.

"Le 150 O B-Ter permet de promouvoir le savoir-faire des entrepreneurs et de participer activement à l’économie française"

Quelles sont les contraintes liées à l’article 150 O-B ter ?

G. V. Les contraintes s’expliquent notamment par la genèse présentée précédemment. Initialement, l’administration fiscale considérait l’apport-cession comme un abus, elle a donc oeuvré pour que le législateur encadre ce dispositif avec des conditions strictes, qui ont été assouplies au fur et à mesure. Il en résulte une mille-feuille de conditions, selon l’habitude des lois françaises, réputées pour être complexes à appréhender et rendant le régime rigide. On peut espérer que ce cadre continue de s’assouplir. Il reste aujourd’hui un certain nombre de contraintes pour les professionnels, liées aux modalités d’investissement éligibles et qui rendent l’exercice complexe.

Une contrainte fréquemment pointée du doigt est celle de la date à laquelle on apprécie le quota d’investissement de 75 % que doit respecter le fonds. Le régime est fait de telle sorte que ce quota s’apprécie à une date donnée à expiration d’un délai de cinq ans qui suit la souscription par les investisseurs dans le fonds. Il aurait été préférable de mesurer cela dans la durée et non à une date donnée car il y a des investissements et des désinvestissements. Ce n’est pas facile pour les fonds de respecter cette contrainte et ce n’est pas forcément pertinent car cela ne reflète pas l’effort des gestionnaires pour respecter le quota d’investissement requis. De plus, l’administration fiscale n’a pas encore perçu tous les avantages que l’économie peut retirer de ce système. Selon moi, l’avenir de ce dispositif dépend beaucoup de notre futur gouvernement et des dispositions mises en place par celui-ci.

G. L. Au sein de Degroof Petercam Wealth Management, ce que nous constatons en termes de contrainte est moins axé sur le 150-0 B ter en tant que tel mais plutôt sur la partie commercialisation. Outre la sélection des investissements, nous devons nous assurer de la correcte distribution et de la bonne adéquation entre les solutions proposées et le profil client. Une notion est primordiale dans la commercialisation : la capacité du client à comprendre la classe d’actifs et les spécificités du produit dans lequel il investit. Quand on se positionne sur un fonds juridique et fiscal avec un empilement de quotas de détention ou de durée, il n’est pas évident pour un souscripteur d’appréhender le produit. Il y a un vrai point d’attention qui est de s’assurer que le client comprenne bien tous les mécanismes liés à ce dispositif.

S. N. Les contraintes principales pour nos clients patrimoniaux sont liées aux conditions compliquées effectivement et appliquées de façon très stricte. À cela s’ajoutent des obligations déclaratives à faire au fil de l’eau. C’est un régime qui se mérite et qui nécessite des conseils très avisés et rigoureux.

J.-D. H. En tant que gestionnaire, l’instabilité fiscale du pays est très compliquée à gérer. Plus les lois fiscales seront stables, plus les performances seront au rendez-vous et les entrepreneurs désireux de se remployer utilement via nos fonds.

"Un avantage majeur est le remploi des capitaux au sein de l’écosystème, tout en permettant une diversification du patrimoine"

Quelles sont les spécificités des holdings animatrices ?

G. V. Le sujet de la holding animatrice revient souvent, les fonds se posent légitimement cette question compte tenu des opportunités qu’ils ont à investir dans des opérations qui utilisent des holdings d’acquisition. À noter qu’une des conditions du régime 150 O B Ter veut que la société dans laquelle le fonds investit soit une société opérationnelle. Elle peut être considérée comme opérationnelle si elle est animatrice, c’est-à-dire qu’elle participe activement à la gestion de ses filiales. Seulement, la loi ne précise pas que les holdings animatrices sont éligibles et il n’y a donc pas de conditions clairement définies à respecter. Tout comme pour la notion de quota, des clarifications seraient bienvenues. Finalement, les conditions posées pour éviter les situations déviantes sont un peu rigides.

S. N. L’avantage de la holding est qu’elle permet la création d’une structure de capitalisation familiale. Comme l’assurance-vie le fait à titre personnel, une fois qu’elle est constituée et si on donne la nue-propriété aux enfants, la transmission est effectuée. Dans le cadre de la diversification, avoir une holding familiale et investir dans le private equity est une bonne stratégie. Finalement, ce mécanisme nous a fait réfléchir sur la classe d’actifs différemment.

Et quelles sont les difficultés côté entrepreneur ?

M. H. Etant donné la complexité du dispositif et les nombreux  documents liés au remploi de fonds issus d’une cession de titres, c’est avant tout la confiance envers le gestionnaire qui va permettre de nouer la relation. Par ailleurs, en tant qu’entrepreneur, il faut arbitrer entre consommer tout ou partie du produit de cession ou le réinvestir dans l’économie.

J.-D. H. Beaucoup d’entrepreneurs gèrent l’apport-cession en famille, il y a un côté création de holdings familiales et régionales. Il est fiscalement intéressant de penser à la transmission du patrimoine également. Si on avait une vision de long terme sur ce mécanisme, cela nous faciliterait la tâche. Il y a une prise de conscience et un effort de la part de notre profession sur la mise en avant des entrepreneurs et leur rôle. Aujourd’hui, la jeune génération est en quête de sens, elle souhaite s’engager dans l’économie. Ainsi, plus on pourra alimenter le cercle vertueux de l’investisseur qui s’implique dans l’écosystème, plus on avancera sur le sujet.

G. L. C’est pour cela que l’ingénieur patrimonial joue un vrai rôle de conseil sur l’arbitrage. L’idée est de réfléchir en amont, sur la structuration du patrimoine à mettre en place pour l’entrepreneur cessionnaire, tout en considérant ses projets de réinvestissement. Le moment de la cession est une phase clé pour celui-ci et nécessite une réflexion patrimoniale globale.

"Il reste aujourd’hui un certain nombre de contraintes pour les professionnels qui rendent l’exercice complexe"

Comment travailler avec cette contrainte de temps ?

S. N. Avant 2015 et l’offre intermédiée, la situation était beaucoup plus complexe. L’investisseur a désormais des solutions s’il est pressé par le temps pour mettre en musique son remploi. La durée a toujours été une contrainte forte dans la fiscalité française.

M. H. Personnellement, je ne ressens pas cette contrainte de temps, je considère que les sommes remployées sont investies sur une durée longue et plutôt destinées à une consommation lorsque je serai à la retraite si besoin ou à la transmission de mon patrimoine. En revanche, l’obligation de remploi dans les deux ans est davantage une épée de Damoclès, dans la mesure où le temps passe très vite pour un entrepreneur encore en activité.

G. L. Le fait de permettre une cession rapide des titres n’est pas dans l’esprit de la classe d’actifs. Il y a la notion fiscale de l’investissement mais ce qui prévaut est la classe d’actifs et l’intérêt d’investir dans une bonne stratégie de gestion. Selon moi, la durée de détention n’est pas tant une contrainte car c’est l’ADN du private equity.

À combien pouvons-nous estimer les économies réalisées grâce au 150-0 B ter ?

G. V. L’apport-cession permet de mettre en report la plus-value qui, sans ce dispositif, aurait été soumise à une imposition de 34 %. On a donc un différé d’imposition de la plus-value à proportion des titres apportés et cédés par la holding de l’ordre de 34 %. Un autre attrait fiscal lorsque le réinvestissement est réalisé par la holding dans un fonds est que les plus-values futures issues de ce réinvestissement pourront, sous certaines conditions, être exonérées d’impôts. C’est un avantage par rapport à la situation dans laquelle la holding réinvestit directement et non via un fonds, dès lors que dans ce cas, les plus-values futures seront dans le meilleur des cas exonérées seulement partiellement à hauteur de 88 %, sous réserve d’atteindre certains seuils et durées de détention.

S. N. Cependant, l’administration fiscale est servie car, sur la plus-value réalisée sur les produits, elle récupérera pour certains investissements jusqu’à 25 % d’impôts sur les sociétés, jusqu’à 34 % de fiscalité sur les dividendes et jusqu’à 45 % sur la transmission dans le cas d’une donation classique ou une succession.

J.-D. H. L’argent injecté dans les PME crée énormément de croissance, d’emplois mais aussi d’impôts in fine. Il vaut mieux créer un cercle vertueux.

"L’administration fiscale n’a pas encoreperçu tous les avantages que l’économie peut retirer de ce système"

Comment ce dispositif pourrait-il être amélioré ?

G. V. Il y a effectivement un assouplissement espéré lié à la date d’appréciation du quota d’investissement. Plus de souplesse donnerait une marge de manoeuvre aux gestionnaires liée aussi au délai de conservation des fonds.

J.-D. H. Personnellement, en tant que gérant si on pouvait avoir un engagement de non-changement pendant plusieurs années du dispositif pour créer des équipes dédiées. Tout est gérable lorsque nous avons de la visibilité et une stabilité. De plus, des clarifications au sujet des holdings animatrices permettraient d’avoir une meilleure sécurité dans nos choix de gestion, facilitant ces opérations. Si on veut que cette classe d’actifs se déploie, il y a une nécessité de formation et dédiaboliser avant tout ces mécanismes.

G. L. C’est un dispositif très récent, il y a une courbe d’expérience à acquérir sur tout l’écosystème. Que ce soit la partie fiscale, les gérants, les conseillers en gestion de patrimoine ou encore les entrepreneurs. Finalement, la personne la plus à même de recommander le 150-O
B ter est l’investisseur lui-même qui l’a déjà vécu. Il faudra attendre plusieurs années pour obtenir un retour d’expérience qui favorisera son utilisation. La pédagogie de toute la chaîne de valeur est clé pour s’intéresser davantage à ce mécanisme fiscal.

S. N. On aimerait que cela devienne une classe d’actifs comme les autres. En France on a manqué le coche sur les investissements financiers qui peuvent être diabolisés par un grand nombre, contrairement à d’autres pays où l’investissement en Bourse est plus démocratisé. Les Français ont une appétence pour l’immobilier et l’assurance-vie en fonds euro, mais il y a une réelle nécessité d’éducation sur les sujets financiers pour que le non-coté devienne une classe d’actifs comme d’autres. Il faut également que l’administration fiscale ne voie pas que cela comme une économie d’impôts à encadrer et contrôler, mais comme un réel moteur de l’économie locale.

Avez-vous remarqué des caractéristiques communes chez les entrepreneurs qui utilisent ce dispositif ?

J.-D. H. Non, au contraire ! Ce qui est remarquable avec ce dispositif c’est la diversité des professionnels. Qu’ils travaillent dans la finance, la rénovation en bâtiment, le digital ou bien des industries. La grande majorité des entrepreneurs viennent tout de même des secteurs qui suivent les grandes tendances actuelles : le digital, la santé ou encore l’environnement. Finalement, la plupart des entrepreneurs témoignent que cet argent est utilisé intelligemment et à des fins dynamiques.

Propos recueillis par Juliette Woods et Clément Redon

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