Par Blanche de La Mure, avocat, et Valérie Marx, docteur en droit, avocat. Fidal
La récente publication du rapport 2012 de la Commission d’examen des pratiques commerciales révèle que l’article L. 442-6, I, 5° du Code commerce sanctionnant la rupture brutale de relation commerciale est, cette année encore, au cœur du contentieux initié par les acteurs économiques. Un « foyer à contentieux » qui devrait inciter les entreprises à sensibiliser leurs responsables commerciaux.


L’entreprise « victime » d’une rupture de relation d’affaires n’a plus grand-chose à perdre à attaquer son partenaire sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce qui sanctionne la rupture brutale de relation commerciale établie. L’entreprise auteur de la rupture a, elle, tout à gagner à savoir éviter certains écueils…
1. La relation commerciale, tu précariseras
L’article L. 442-6, I, 5 ° C. com visant la relation commerciale « établie », une précarisation de la relation peut permettre d’échapper au dispositif légal. Par exemple, une rédaction appropriée du préambule du contrat, une délimitation précise de la durée de la relation par la conclusion d’un contrat à durée déterminée sans tacite reconduction ou la mise en place de procédures d’appels d’offres réguliers sont autant d’éléments excluant toute stabilité de la relation.
2. Une baisse brutale du courant d’affaires, tu éviteras
Le déréférencement partiel des fournisseurs par la grande distribution et, de manière plus générale, la réduction du volume d’affaires entre partenaires commerciaux peut donner lieu à une condamnation à des dommages et intérêts pour rupture partielle de la relation commerciale. La question de la baisse d’activité et de sa répercussion sur les partenaires doit être envisagée sérieusement : si une baisse temporaire des commandes en période de crise ne peut être sanctionnée en elle-même, en revanche, une rupture partielle préalable à l’arrêt total des relations commerciales peut l’être. En effet, en cas de crise, il est normal qu’une entreprise du secteur subisse une baisse d’activité. La rupture partielle ne serait contestable que si elle apparaissait hors de proportion avec la contraction du marché.
3. Une aggravation des conditions contractuelles, tu proscriras
La rupture brutale de relation commerciale peut être également condamnée lorsqu’une entreprise impose à son partenaire, sans préavis, une modification importante des conditions d’exécution du contrat, par exemple en cas d’augmentation des tarifs ou de modification des conditions de règlement, en cas de suppression de remises systématiquement accordées pendant plusieurs années ou, encore, en cas de réduction par un vendeur du plafond d’encours autorisé du compte-courant de son distributeur rendant impossible le réapprovisionnement de ce dernier.
4. Un préavis raisonnable, tu accorderas
Indépendamment du respect obligatoire d’un éventuel préavis minimal résultant des usages du commerce ou d’accords interprofessionnels, celui qui envisage de rompre une relation doit, pour agir sans brutalité, délivrer à son partenaire un préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale, c’est-à-dire de l’ensemble des relations d’affaires stables, suivies et habituelles telles que le partenaire pouvait raisonnablement croire à une continuité du flux. Peu importe, à cet égard, l’absence de contrat écrit ou encore la succession de contrats distincts.
5. La durée du préavis, tu évalueras
D’une manière générale, les juges considèrent que le délai de préavis doit être de l’ordre d’un mois par année de relation, avec un maximum de 24 mois. Toutefois, cette durée peut varier en fonction d’un certain nombre d’éléments supplémentaires retenus par la jurisprudence, tels que la nature des produits, l’importance financière de la relation, le montant des investissements, la reconversion du cocontractant ou encore l’état de dépendance économique de la victime de la rupture.
6. Aucune dépendance économique, tu n’accepteras
L’article L. 442-6, I, 5° C. com. ne subordonne pas la rupture brutale de relation commerciale à l’existence d’un état de dépendance économique de la victime. Toutefois, la dépendance économique peut conduire à une appréciation plus protectrice de la durée du préavis et avoir une incidence sur le préjudice subi par la victime ; étant précisé que la victime a l’obligation de minimiser son propre dommage, en évitant notamment de se placer volontairement dans une situation de dépendance vis-à-vis de son partenaire. À noter également que l’abus de dépendance économique peut être sanctionné sur le fondement de l’article L. 420-2, al. 2 C. com., à condition toutefois qu’il soit de nature à affecter le fonctionnement de la concurrence sur le marché.
7. La reconversion du partenaire, tu faciliteras
Le préavis ayant pour but de permettre au partenaire de réorganiser son activité, sa durée peut être réduite si l’auteur de la rupture facilite (en proposant par exemple de reprendre les stocks ou le matériel) voire accompagne (en proposant par exemple d’intervenir auprès de tiers pour le rachat du matériel) la reconversion de son partenaire.
8. Le comportement fautif du partenaire, tu dénonceras
L’auteur d’une rupture brutale est exonéré de toute responsabilité en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution par le partenaire de ses obligations, à condition de démontrer que les manquements allégués étaient d’une gravité telle qu’ils justifiaient le non-respect du préavis légal (tel est par exemple le cas du non-respect répété d’une obligation d’approvisionnement ou du non-paiement prolongé de dettes exigibles). La responsabilité de l’auteur est, par ailleurs, minorée en cas de contribution de la victime à la réalisation de son propre préjudice, par exemple, lorsqu’elle n’a pas cherché à diversifier son activité ou n’a pas anticipé une dégradation prévisible du marché.
9. Les circonstances économiques défavorables, tu invoqueras
La brutalité d’une rupture n’est pas non plus sanctionnée si l’auteur justifie qu’il subissait lui-même une évolution défavorable de la conjoncture qu’il ne pouvait pas anticiper, telle qu’une dégradation du marché sur lequel il intervient du fait d’une diminution de ses propres commandes ou encore de la concurrence de pays offrant des prix plus compétitifs.
10. Sinon… le partenaire, tu indemniseras
La victime d’une rupture a droit à la réparation de son préjudice né de la brutalité de la rupture, non de celui résultant de la rupture elle-même. L’auteur doit donc lui verser des dommages et intérêts correspondant à la perte du bénéfice (perte de la marge brute), non à la perte de chiffre d’affaires qu’elle pouvait escompter durant la période de préavis qui aurait dû être respectée. L’auteur peut également devoir indemniser d’autres préjudices de la victime si ceux-ci sont directement liés à la brutalité de la rupture (désorganisation de son entreprise, gestion des stocks, sort des investissements réalisés), ainsi que les préjudices subis par d’éventuelles victimes indirectes de la rupture avec son partenaire.

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