Report des municipales, potentiel état d’urgence sanitaire, mesures économiques… Voici en l’état le projet de loi du gouvernement pour lutter contre l’épidémie de Coronavirus. Technique mais ô combien éclairant.

Second tour des municipales : pas de date précise arrêtée

Le second tour du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, initialement fixé au dimanche 22 mars 2020 par le décret n° 2019-928 du 4 septembre 2019 fixant la date du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon est reporté au plus tard au mois de juin 2020. Sa date est fixée par décret en conseil des ministres.

Etat d’urgence sanitaire

Article 5 : L'état d'urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, des départements d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution en cas de catastrophe sanitaire, notamment d’épidémie mettant en jeu par sa nature et sa gravité, la santé de la population.

Article 6 : L'état d'urgence sanitaire est déclaré par décret en Conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. Ce décret motivé détermine la ou les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles il entre en vigueur. Dans la limite de ces circonscriptions, les zones où l'état d'urgence sanitaire reçoit application sont fixées par décret pris sur le rapport du même ministre. La prorogation de l'état d'urgence au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi.

Article 7 : La loi autorisant la prorogation au-delà de douze jours de l'état d'urgence sanitaire fixe sa durée définitive.

Article 8 : La loi portant prorogation de l'état d'urgence est caduque à l'issue d'un délai de quinze jours francs suivant la date de démission du Gouvernement ou de dissolution de l'Assemblée nationale.

Article 9 : L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement pendant l'état d'urgence sanitaire. L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.

Article 10 : La déclaration de l’état d’urgence sanitaire donne pouvoir au Premier ministre de prendre par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, les mesures générales limitant la liberté d’aller et venir, la liberté d’entreprendre et la liberté de réunion et permettant de procéder aux réquisitions de tout bien et services nécessaires afin de lutter contre la catastrophe sanitaire mentionnée à l’article 4. Ces mesures sont proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. L’indemnisation des réquisitions mentionnées au premier alinéa est régie par le code de la défense. Il est mis fin sans délai aux mesures mentionnées à au premier alinéa dès lors qu’elles ne sont plus nécessaires.

Article 11 : La déclaration de l’état d’urgence sanitaire donne pouvoir au ministre de la santé de prescrire par arrêté motivé toutes les autres mesures générales et les mesures individuelles visant à lutter contre la catastrophe mentionnée à l’article 4. Ces mesures sont proportionnées aux risques encourus et appropriés aux circonstances de temps et de lieu. Il est mis fin sans délai à ces mesures dès lors qu’elles ne sont plus nécessaires.

Article 12 : Lorsque le Premier ministre ou le ministre de la santé prennent des mesures mentionnées aux articles 10 et 11, ils peuvent habiliter le représentant de l’Etat territorialement compétent à prendre toutes les mesures d’application de ces dispositions, y compris des mesures individuelles. Ces dernières mesures font immédiatement l’objet d’une information du procureur de la République. Lorsque les mesures prévues aux articles 10 et 11 doivent s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, les autorités mentionnées à ces mêmes articles peuvent habiliter le représentant de l’Etat dans le département à les décider lui- même, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé.

Article 13 : En cas de déclaration de l’état d’urgence sanitaire, il est immédiatement réuni un comité de scientifiques. Son Président est nommé par décret du Président de la République. Il comprend deux personnalités qualifiées respectivement nommées par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat et des personnalités qualifiées nommées par décret. Ce comité rend public périodiquement son avis sur les mesures prises en application des articles 9 à 10.

Article 14 : En cas d'urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner l'exécution immédiate des mesures prescrites dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Article 15 : I. La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées en application des articles 10 et 11, ainsi que la méconnaissance des mesures d’application prises par le représentant de l’Etat en vertu des habilitations prévues à l’article 12, sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

II. Le fait de ne pas respecter les réquisitions mentionnées à l’article 10 est puni de six moins d’emprisonnement et de 10 000 euros d’amende.

Mesures d’urgence économique

Article 17

I. Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure, conforme au droit de l’Union européenne, relevantdu domaine de la loi :

1° Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus Covid -19, et des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment de limiter les cessations d’activités d’entreprises quel qu’en soit le statut et les licenciements, en prenant toute mesure provisoire :

a) De soutien à la trésorerie de ces entreprises ;

b) D’aide directe ou indirecte au profit des entreprises dont la viabilité est mise en cause, notamment par la mise en place d’un fonds dont le financement sera partagé avec les collectivités territoriales ;

c) En matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique ayant pour objet de :

i) limiter les ruptures des contrats de travail et atténuer les effets de la baisse d’activité, en facilitant et en renforçant le recours à l’activité partielle, notamment en l’étendant à de nouvelles catégories de bénéficiaires, en réduisant, pour les salariés, le reste à charge pour l’employeur et, pour les indépendants, la perte de revenus, en adaptant ses modalités de mise en œuvre, en favorisant une meilleure articulation avec la formation professionnelle et une meilleure prise en compte des salariés à temps partiel ;

ii) adapter les modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article

L. 1226-1 du code du travail, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, notamment d'épidémie ;

iii) modifier les conditions d’acquisition de congés payés et permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates de prise d’une partie des congés payés, des jours de réduction du temps de travail et des jours de repos affectés sur le compte épargne-temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis par le livre 1er de la troisième partie du code du travail, les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut général de la fonction publique.

iv) permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger de droit aux règles d’ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical ;

v) modifier, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement en application de l’article L. 3314-9 du code du travail, et au titre de la participation en application de l’article L. 3324-12 du même code ;

vi) modifier les modalités de l’élection visée à l’article L. 2122-10-1, et, en conséquence, à titre exceptionnel, la durée des mandats des conseillers prud’hommes et des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles ;

vii) aménager les modalités de l’exercice par les services de santé au travail de leurs missions définies au titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail et notamment du suivi de l’état de santé des travailleurs et définir les règles selon lesquelles le suivi de l’état de santé est assuré pour les travailleurs qui n’ont pu, en raison de l’épidémie, bénéficier du suivi prévu par le code du travail ;

viii) modifier les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du comité social et économique pour leur permettre d’émettre les avis nécessaires dans les délais impartis ;

ix) adapter les dispositions dans le champ de la formation professionnelle et de l’apprentissage, notamment afin de permettre aux employeurs, aux organismes de formation et aux opérateurs de satisfaire aux obligations légales en matière de qualité et d’enregistrement des certifications et habilitations, de versement de contributions mais également d’adapter les conditions de prise en charge des coûts de formation, des rémunérations et cotisations sociales des stagiaires de la formation professionnelle.

d) Modifiant, dans le respect des droits réciproques, les obligations des entreprises à l’égard de leurs clients et fournisseurs, ainsi que des coopératives à l'égard de leurs associés-coopérateurs, notamment en termes de délais et pénalités et de nature des contreparties, en particulier en ce qui concerne les contrats de vente de voyages et de séjours mentionnées au II et au III de l’article L. 211-14 du code de tourisme ;

e) Modifiant le droit des procédures collectives et des entreprises en difficulté afin de faciliter le traitement préventif des conséquences de la crise sanitaire ;

f) Adaptant les dispositions de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, notamment pour prolonger le délai fixé à son troisième alinéa, et reportant la date de fin du sursis à toute mesure d’expulsion locative prévue à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’expulsion pour l’année 2020 ;

g) Adaptant les règles de délai, d’exécution et de résiliation prévues par les contrats publics et le code de la commande publique, notamment celles relatives aux pénalités contractuelles ;

h) Permettant de reporter ou d’étaler le paiement des loyers, des factures de fluide et d’énergie afférents aux locaux professionnels, de renoncer aux pénalités financières et aux suspensions, , interruptions ou réductions de fournitures susceptibles d’être appliquées en cas de non-paiement de ces factures, au bénéfice des très petites entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie.

2° Afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation du virus Covid-19, et des mesures prises pour limiter cette propagation, toute mesure provisoire :

a) Adaptant les délais applicables au dépôt et au traitement des déclarations et demandes présentées aux autorités administratives, les délais et les modalités de consultation du public ou de toute instance ou autorité, préalables à la prise d’une décision par une autorité administrative, ainsi que les délais de réalisation par les entreprises ou les particuliers de contrôles, travaux et prescriptions de toute nature imposées par les lois et règlements ;

b) Adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, cessation d’une mesure ou déchéance d’un droit, fin d’un agrément ou d’une autorisation, cessation d’une mesure, à l’exception des mesures privatives de liberté, ou toute sanction ou autre effet. Ces mesures sont rendues applicables à compter du 14 mars 2020 et ne peuvent excéder de plus de trois mois la fin des mesures de police administrative prises pour ralentir la propagation du virus Covid-19 ;

c) Adaptant, aux seules fins de limiter pendant la durée de propagation du virus Covid-19 les contacts physiques entre les personnels des juridictions, et entre ces derniers et les justiciables, les règles relatives à la compétence territoriale et aux formations de jugement des juridictions de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire, ainsi que les règles relatives aux délais de procédure, à la publicité des audiences, au recours à la visioconférence devant ces juridictions et aux modalités de saisine de la juridiction et d’organisation du contradictoire devant les juridictions en matière civile, sociale et commerciale ;

d) Adaptant, aux mêmes fins, les règles relatives au déroulement des gardes à vue, au déroulement et à la durée des détentions provisoires et des assignations à résidence sous surveillance électronique, pour permettre l’intervention à distance de l’avocat, la prolongation

de ces mesures sans présentation, devant les magistrats compétents et l’allongement des délais d’audiencement ;

e) Aménageant aux mêmes fins les règles relatives à l’exécution des peines privatives de liberté pour assouplir les modalités d’affectation des détenus dans les établissements pénitentiaires et les règles relatives à l’exécution des mesures de placement et autres mesures éducatives prises en application de l’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

f) Simplifiant et adaptant les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants des personnes morales de droit privé se réunissent et délibèrent, ainsi que du droit des sociétés relatif à la tenue des assemblées générales ;

g) Simplifiant, précisant et adaptant les règles relatives à l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et la publication des comptes et des autres documents que les personnes morales de droit privé sont tenus de déposer ou de publier, notamment celles relatives aux délais, ainsi que d'adapter les règles relatives à l'affectation des bénéfices et au paiement des dividendes ;

h) Adaptant les dispositions relatives à l’organisation de la Banque publique d’investissement créée par l’ordonnance 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement afin de renforcer sa capacité à accorder des garanties ;

i) De simplification et d’adaptation du droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales, notamment les règles relatives à la tenue des réunions dématérialisées ou le recours à la visioconférence ;

j) D’adaptation du droit de la copropriété des immeubles bâtis pour tenir compte, notamment pour la désignation des syndics, de l’impossibilité de réunion des assemblées générales de copropriétaires ;

k) Dérogeant aux dispositions du chapitre III du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime afin de proroger, pour une période n’allant pas au-delà du 31 décembre 2020, la durée des mandats des membres du conseil d’administration des caisses départementales de mutualité sociale agricole, des caisses pluridépartementales de mutualité sociale agricole et du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole.

l) Permettant aux autorités compétentes pour la détermination des modalités d'accès aux formations de l'enseignement supérieur, des modalités de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur ou des modalités de déroulement des concours ou examens d’accès à la fonction publique d’apporter à ces dernières toutes les modifications susceptibles de garantir la continuité de leur mise en œuvre, dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats.

3° Afin de permettre aux parents de pouvoir faire garder leurs jeunes enfants, en particulier dans le contexte de fermeture des structures d’accueil du jeune enfant visant à limiter la propagation du Covid-19, toute mesure :

i) étendant à titre exceptionnel et temporaire le nombre d’enfants qu’un assistant maternel agrée au titre de l’article L. 421-4 du code de l’action sociale et des familles est autorisé à accueillir simultanément ;

ii) prévoyant les transmissions et échanges d’information nécessaires à la connaissance par les familles de l’offre d’accueil et de sa disponibilité afin de faciliter l’accessibilité des services aux familles en matière d’accueil du jeune enfant.

4° Afin, face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19, d’assurer la continuité de l’accompagnement et la protection des personnes en situation de handicap et des personnes âgées vivant à domicile ou dans un établissement ou service social et médico-social, des mineurs et majeurs protégés et des personnes en situation de pauvreté, toute mesure :

a) Dérogeant aux dispositions de l’article L. 312-1 et du chapitre III du titre 1er du livre III du code de l’action sociale et des familles pour permettre aux établissements et services sociaux et médico-sociaux autorisés d’adapter les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’établissement ou du service et de dispenser des prestations ou de prendre en charge des publics destinataires figurant en dehors de leur acte d'autorisation ;

b) Dérogeant aux dispositions du code de l’action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale pour adapter les conditions d’ouverture ou de prolongation des droits ou de prestations aux personnes en situation de handicap, aux personnes en situation de pauvreté, notamment les bénéficiaires de minima et prestations sociales, et aux personnes âgées.

5° Afin, face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19, d’assurer la continuité des droits des assurés sociaux et leur accès aux soins et aux droits, toute mesure dérogeant aux conditions du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime, du code de la construction et de l’habitat et du code de l’action sociale et des familles pour adapter les conditions d’ouverture, de reconnaissance ou de durée des droits relatifs à la prise en charge des frais de santé et aux prestations en espèces des assurances sociales ainsi que des prestations familiales, des aides personnelles au logement, de la prime d’activité et des droits à la protection complémentaire en matière de santé.

6° Afin, face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19, d’assurer la continuité de l’indemnisation des victimes, toute mesure dérogeant aux dispositions du code de la santé publique et de l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 pour adapter les règles d’instruction des demandes et d’indemnisation des victimes par l’Office national d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux et par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.

7° Afin, face aux conséquences de l’épidémie de Covid-19, d’assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice de leurs compétences, ainsi que la continuité budgétaire et financière des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, toute mesure permettant de déroger :

a) Aux règles de fonctionnement et de gouvernance des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, s'agissant notamment de leurs assemblées délibérantes et de leurs exécutifs ;

b) Aux règles régissant les délégations que peuvent consentir ces assemblées délibérantes à leurs exécutifs, ainsi que leurs modalités ;

c) Aux règles régissant l’exercice de leurs compétences par les collectivités locales ;

d) Aux règles d’adoption et d’exécution des budgets ainsi que de communication desinformations indispensables à leur établissement prévues par le code général des collectivités territoriales ;

e) Aux dates limites d’adoption des délibérations relatives au taux, au tarif ou  l’assiette des impôts directs locaux ;

f) Aux règles applicables en matière de consultations et de procédures d’enquête publique ou exigeant une consultation d’une commission consultative ou d’un organe délibérant d’une collectivité territoriale ou de ses établissements publics.

II. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Article 18 : Les délais dans lesquels le Gouvernement a été autorisé à prendre par ordonnance, sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, des mesures relevant du domaine de la loi sont prolongés de quatre mois, lorsqu’ils n’ont pas expiré à la date de publication de la présente loi. Les délais fixés pour le dépôt de projets de loi de ratification d’ordonnances publiées avant la date de publication de la présente loi sont prolongés de quatre mois.

Newsletter Flash

Pour recevoir la newsletter du Magazine Décideurs, merci de renseigner votre mail

GUIDE ET CLASSEMENTS

> Guide 2024