Par Arnaud Teissier, avocat associé, Capstan Avocats
Déterminer la masse salariale brute est primordial, que ce soit pour le calcul du budget du fonctionnement du comité d’entreprise (CE) ou pour celui de la subvention au titre des activités sociales et culturelles. Faut-il alors prendre pour assiette la déclaration annuelle des données sociales ou bien le compte 641 du plan comptable général ? Éléments de réponse.

Afin d’assumer ses prérogatives, le comité d’entreprise est doté de deux budgets distincts versés par l’employeur. L’un pour assurer son fonctionnement. L’autre pour financer des activités sociales et culturelles (ASC).
Que ce soit pour l’un ou pour l’autre, l’assiette de calcul est la même : la masse salariale brute. Une notion qui n’est pas clairement définie par le Code du travail. Face à l’imprécision des textes, les employeurs avaient coutume de s’appuyer sur l’assiette servant au calcul des cotisations sociales (déclaration annuelle des données sociales - DADS) où sont reportés nominativement les rémunérations brutes et plafonnées de chaque salarié (c’est-à-dire les salaires fixes, les primes variables, les heures supplémentaires et les avantages en nature). Une interprétation logique dans la mesure où la masse salariale correspond aux rémunérations versées aux collaborateurs de l’entreprise.

Mais, depuis quelques années, la situation s’est complexifiée, certains comités d’entreprise et organisations syndicales réclamant un calcul fondé sur l’assiette correspond à l’intégralité du compte 641 du plan comptable général. Et depuis, le débat fait rage car le compte 641 s’avère plus large que les DADS : il intègre en effet des sommes qui n’ont pas la nature de salaire (comme c’est le cas des indemnités de rupture, par exemple). En toute logique, ces sommes ne devraient pas être prises en compte pour déterminer la masse salariale.
Or, vous l’aurez compris, selon l’assiette retenue, la donne n’est pas la même pour les entreprises. Les conséquences financières sont même très importantes. Et, difficile de se faire une idée précise tant la jurisprudence de ces dernières années est disparate.

Néanmoins, un arrêt de la Cour de cassation, en date du 20 mai 2014, vient de lever les incertitudes dans le domaine. La Haute Juridiction considère en effet que c’est bel et bien le compte 641 qui doit être retenu mais soustrait de certains éléments.

Ainsi, peuvent être retranchées les sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui sont dues au titre de la rupture du contrat de travail, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis.

Avec cette décision, la Cour de cassation entérine le « compte 641 retraité » mais, d’une certaine manière, on se rapproche de plus en plus d’une assiette de calcul fondée sur les éléments figurant dans les DADS…

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