Par Marijke Granier-Guillemarre, avocate associée. MGG Legal
Fermeture d’établissement, licenciement économique et recherche d’un repreneur
La loi Florange, censurée partiellement par le Conseil constitutionnel, renforce l’obligation de recherche de repreneur à la charge des entreprises ou groupes d’au moins 1 000 salariés qui envisagent de fermer un établissement à compter du 1er ?avril 2014.
Pendant la campagne présidentielle de 2012, François Hollande avait promis aux ouvriers d’Arcelor-Mittal à Florange de proposer une loi qui empêcherait un groupe de fermer un site rentable sans chercher préalablement un repreneur. Deux ans plus tard, la loi n°2014-384 visant à reconquérir l’économie réelle, plus connue sous le nom de loi «?Florange?», est publiée au Journal officiel du 1er?avril 2014.
La loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013
Entre-temps, la loi de sécurisation a profondément réformé les règles applicables au licenciement collectif pour motif économique dans lesquelles s’inscrit nécessairement la fermeture d’un site. Le rôle du comité d’entreprise qui est consulté sur le projet et peut faire appel à des experts est réaffirmé. La procédure est cependant encadrée par des délais préfix qui permettent à l’employeur de sécuriser la durée de la procédure (deux, trois ou quatre mois selon le nombre de postes impactés).
Pour sa part, la Direccte devient un acteur majeur de la procédure. Elle dispose de pouvoirs d’observation, d’injonction et de proposition concernant le déroulement de la procédure et les mesures d’accompagnement envisagées. Autorité de contrôle finale, elle homologue ou valide le plan de sauvegarde de l’emploi. Le juge administratif devient le juge compétent. La loi de sécurisation, dans le cadre de l’obligation de revitalisation de l’employeur, avait déjà créé l’obligation de rechercher un repreneur et d’informer le comité d’entreprise sur les offres de reprise.
La nouvelle procédure de recherche d’un repreneur
La loi Florange, censurée partiellement par le Conseil constitutionnel dans une décision n° 2014-692 DC du 27 mars 2014, renforce fortement cette nouvelle obligation. Ainsi, les entreprises qui doivent proposer un congé de reclassement aux salariés licenciés (entreprises ou groupes d’au moins 1 000 salariés) doivent rechercher un repreneur lorsqu’elles envisagent la fermeture d’un établissement.
Dans ce cas, l’employeur réunit et informe le comité d’entreprise, au plus tard lors de l’ouverture de la procédure d’information et de consultation prévue pour le projet de licenciement collectif pour motif économique. Ce dispositif reprend une pratique connue des employeurs qui tentent le plus souvent de trouver un repreneur en amont de la fermeture afin d’éviter les préjudices nombreux liés à un PSE et son coût souvent très significatif. La plupart du temps, le comité d’entreprise n’était toutefois pas associé à ces recherches.
Avec la loi Florange, l’employeur doit indiquer au comité d’entreprise les raisons économiques, financières ou techniques du projet de fermeture, les actions qu’il envisage d’engager pour trouver un repreneur, la possibilité pour les salariés de déposer une offre de reprise et le droit des représentants du personnel de recourir à un expert de son choix. L’employeur doit en outre notifier sans délai le projet de fermeture à la Direccte et au maire de la commune concernée. Une fois tous ces acteurs informés, l’employeur doit rechercher un repreneur.
Cette recherche sera considérée effective si l’employeur :
- informe les repreneurs potentiels de son intention de céder l’établissement ;
- réalise un document de présentation de l’établissement à leur attention ;
- engage le cas échéant un bilan environnemental de l’activité de l’établissement ;
- donne accès à toutes les informations nécessaires aux candidats à la reprise, qui seront alors tenus à une obligation de confidentialité ;
- examine les offres de reprise qu’il reçoit ;
- apporte une réponse motivée à chacune des offres de reprise reçues avant la fin de la consultation du comité d’entreprise sur le projet de fermeture et les licenciements économiques subséquents.
De son côté, le comité d’entreprise est informé des offres de reprise au plus tard huit jours après leur réception. Il peut émettre un avis et formuler des propositions dans ce cadre et, s’il souhaite participer à la recherche d’un repreneur, doit être destinataire de l’information communiquée par l’employeur aux repreneurs potentiels. L’employeur doit consulter le comité d’entreprise sur toute offre de reprise à laquelle il souhaite donner suite et indiquer les raisons qui le conduisent à accepter cette offre (notamment au regard de la capacité du repreneur à garantir la pérennité de l’activité et de l’emploi).
À défaut d’offre de reprise ou si l’employeur n’a souhaité donner suite à aucune des offres présentées avant la fin de la procédure d’information et de consultation sur le contenu du PSE (qui, rappelons-le, est désormais insérée dans des délais préfix de 2, 3 ou 4 mois), l’employeur doit présenter au comité d’entreprise un rapport (communiqué également à l’autorité administrative) qui fait état de ses diligences.
Le comité d’entreprise, garant d’une recherche effective
Dans un délai de sept jours à compter de la réunion finale de présentation du rapport de diligences, le comité d’entreprise a la possibilité de saisir le tribunal de commerce s’il estime que l’employeur a manqué à ses obligations de chercher un repreneur ou qu’il a refusé de donner suite à une offre considérée comme sérieuse par le comité d’entreprise. Le tribunal vérifie que l’employeur a bien respecté les obligations de recherche précédemment exposées. Il aurait également dû examiner le caractère sérieux des offres de reprise ainsi que l’existence d’un motif légitime de refus de cession. Ces dernières dispositions ont été censurées par le Conseil constitutionnel qui a considéré que le contrôle du juge portait une atteinte inconstitutionnelle au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre. En d’autres termes, le juge n’a pas à substituer son appréciation sur les choix économiques de gestion à celle du chef d’entreprise.
La pénalité qui était prévue en cas de manquement (vingt fois la valeur mensuelle du Smic par emploi supprimé) a également été censurée, cette sanction étant considérée hors de proportion avec les manquements réprimés. La seule sanction applicable reste donc pour l’instant le remboursement de tout ou partie des aides pécuniaires étatiques perçues au niveau de l’établissement concerné. En rendant obligatoire ce qui n’était alors qu’une pratique laissée à la seule appréciation de l’entreprise, cette loi qui va complexifier les procédures a très clairement fait le choix de privilégier le droit à l’emploi sur la liberté d’entreprendre. Par exemple, un groupe ne peut plus décider de fermer purement et simplement un établissement en France pour réduire la production sur le marché. Il a désormais l’obligation de tenter de vendre à un concurrent !
Pendant la campagne présidentielle de 2012, François Hollande avait promis aux ouvriers d’Arcelor-Mittal à Florange de proposer une loi qui empêcherait un groupe de fermer un site rentable sans chercher préalablement un repreneur. Deux ans plus tard, la loi n°2014-384 visant à reconquérir l’économie réelle, plus connue sous le nom de loi «?Florange?», est publiée au Journal officiel du 1er?avril 2014.
La loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013
Entre-temps, la loi de sécurisation a profondément réformé les règles applicables au licenciement collectif pour motif économique dans lesquelles s’inscrit nécessairement la fermeture d’un site. Le rôle du comité d’entreprise qui est consulté sur le projet et peut faire appel à des experts est réaffirmé. La procédure est cependant encadrée par des délais préfix qui permettent à l’employeur de sécuriser la durée de la procédure (deux, trois ou quatre mois selon le nombre de postes impactés).
Pour sa part, la Direccte devient un acteur majeur de la procédure. Elle dispose de pouvoirs d’observation, d’injonction et de proposition concernant le déroulement de la procédure et les mesures d’accompagnement envisagées. Autorité de contrôle finale, elle homologue ou valide le plan de sauvegarde de l’emploi. Le juge administratif devient le juge compétent. La loi de sécurisation, dans le cadre de l’obligation de revitalisation de l’employeur, avait déjà créé l’obligation de rechercher un repreneur et d’informer le comité d’entreprise sur les offres de reprise.
La nouvelle procédure de recherche d’un repreneur
La loi Florange, censurée partiellement par le Conseil constitutionnel dans une décision n° 2014-692 DC du 27 mars 2014, renforce fortement cette nouvelle obligation. Ainsi, les entreprises qui doivent proposer un congé de reclassement aux salariés licenciés (entreprises ou groupes d’au moins 1 000 salariés) doivent rechercher un repreneur lorsqu’elles envisagent la fermeture d’un établissement.
Dans ce cas, l’employeur réunit et informe le comité d’entreprise, au plus tard lors de l’ouverture de la procédure d’information et de consultation prévue pour le projet de licenciement collectif pour motif économique. Ce dispositif reprend une pratique connue des employeurs qui tentent le plus souvent de trouver un repreneur en amont de la fermeture afin d’éviter les préjudices nombreux liés à un PSE et son coût souvent très significatif. La plupart du temps, le comité d’entreprise n’était toutefois pas associé à ces recherches.
Avec la loi Florange, l’employeur doit indiquer au comité d’entreprise les raisons économiques, financières ou techniques du projet de fermeture, les actions qu’il envisage d’engager pour trouver un repreneur, la possibilité pour les salariés de déposer une offre de reprise et le droit des représentants du personnel de recourir à un expert de son choix. L’employeur doit en outre notifier sans délai le projet de fermeture à la Direccte et au maire de la commune concernée. Une fois tous ces acteurs informés, l’employeur doit rechercher un repreneur.
Cette recherche sera considérée effective si l’employeur :
- informe les repreneurs potentiels de son intention de céder l’établissement ;
- réalise un document de présentation de l’établissement à leur attention ;
- engage le cas échéant un bilan environnemental de l’activité de l’établissement ;
- donne accès à toutes les informations nécessaires aux candidats à la reprise, qui seront alors tenus à une obligation de confidentialité ;
- examine les offres de reprise qu’il reçoit ;
- apporte une réponse motivée à chacune des offres de reprise reçues avant la fin de la consultation du comité d’entreprise sur le projet de fermeture et les licenciements économiques subséquents.
De son côté, le comité d’entreprise est informé des offres de reprise au plus tard huit jours après leur réception. Il peut émettre un avis et formuler des propositions dans ce cadre et, s’il souhaite participer à la recherche d’un repreneur, doit être destinataire de l’information communiquée par l’employeur aux repreneurs potentiels. L’employeur doit consulter le comité d’entreprise sur toute offre de reprise à laquelle il souhaite donner suite et indiquer les raisons qui le conduisent à accepter cette offre (notamment au regard de la capacité du repreneur à garantir la pérennité de l’activité et de l’emploi).
À défaut d’offre de reprise ou si l’employeur n’a souhaité donner suite à aucune des offres présentées avant la fin de la procédure d’information et de consultation sur le contenu du PSE (qui, rappelons-le, est désormais insérée dans des délais préfix de 2, 3 ou 4 mois), l’employeur doit présenter au comité d’entreprise un rapport (communiqué également à l’autorité administrative) qui fait état de ses diligences.
Le comité d’entreprise, garant d’une recherche effective
Dans un délai de sept jours à compter de la réunion finale de présentation du rapport de diligences, le comité d’entreprise a la possibilité de saisir le tribunal de commerce s’il estime que l’employeur a manqué à ses obligations de chercher un repreneur ou qu’il a refusé de donner suite à une offre considérée comme sérieuse par le comité d’entreprise. Le tribunal vérifie que l’employeur a bien respecté les obligations de recherche précédemment exposées. Il aurait également dû examiner le caractère sérieux des offres de reprise ainsi que l’existence d’un motif légitime de refus de cession. Ces dernières dispositions ont été censurées par le Conseil constitutionnel qui a considéré que le contrôle du juge portait une atteinte inconstitutionnelle au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre. En d’autres termes, le juge n’a pas à substituer son appréciation sur les choix économiques de gestion à celle du chef d’entreprise.
La pénalité qui était prévue en cas de manquement (vingt fois la valeur mensuelle du Smic par emploi supprimé) a également été censurée, cette sanction étant considérée hors de proportion avec les manquements réprimés. La seule sanction applicable reste donc pour l’instant le remboursement de tout ou partie des aides pécuniaires étatiques perçues au niveau de l’établissement concerné. En rendant obligatoire ce qui n’était alors qu’une pratique laissée à la seule appréciation de l’entreprise, cette loi qui va complexifier les procédures a très clairement fait le choix de privilégier le droit à l’emploi sur la liberté d’entreprendre. Par exemple, un groupe ne peut plus décider de fermer purement et simplement un établissement en France pour réduire la production sur le marché. Il a désormais l’obligation de tenter de vendre à un concurrent !