Vers une généralisation du vote électronique ?
Un recours néanmoins encadré techniquement dès la création du vote électronique
Dès l’origine de la création du vote électronique, le pouvoir réglementaire comme très peu de temps après, le Juge, sont venus poser des gardes fous, notamment techniques, en terme de confidentialité des données, le système de vote électronique devant obligatoirement assurer la confidentialité des données transmises (ce qui la plupart du temps nécessite l’envoi aux salariés votants, de codes d’authentification protégés)
La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (ou CNIL), s’était également emparée de cette question du vote électronique en imposant au-delà d’une déclaration préalable auprès de ses services, des conditions de préservation de sécurité des données manipulées par les sous-traitants informatiques.
Un frein existait néanmoins à l’extension du vote électronique, liés à l’impératif d’un accord sur la question même du recours au vote électronique …
Existait ainsi depuis la loi du 21 juin 2004, une obligation pour pouvoir recourir au vote électronique, d’avoir négocié et signé un accord d’entreprise avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise (2ème alinéa de l’ancien article L2314-21 du Code du Travail). La question même du recours au vote électronique et la mise en place de ce vote électronique nécessitaient donc obligatoirement de passer par un accord d’entreprise (ou un accord de groupe), la Chambre Sociale de la Cour de Cassation ayant jugé qu’un accord d’établissement ne pouvait suffire (Cassation Sociale, 10 mars 2010, n°09-60.096).
S’agissant d’un accord d’entreprise de droit commun, il était donc nécessaire pour que le vote électronique puisse être valablement organisé, que l’accord d’entreprise le mettant en place, soit donc signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant obtenu au moins 30% des suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières élections des membres titulaires du comité d'entreprise.
… Un frein en passe d’être levé à court terme
C’est sur ce point du recours même au vote électronique que l’une des dispositions de la très récente loi n°2016-1088 du 8 août 2016 plus communément appelée « loi travail », est revenue.
Ainsi, l’article 58 de cette Loi prévoit dorénavant, concernant, tant les élections des délégués du personnel que du comité d'entreprise, en modifiant et complétant le 2° alinéa des articles L2314-21 (pour les délégués du personnel) et L 2314-19 (pour le comité d'entreprise), que le recours au vote électronique peut toujours être fixé par accord d’entreprise ou à défaut, par l’employeur.
Le texte est donc on ne peut plus clair, puisque celui-ci qui est rédigé de manière similaire pour les deux élections, dispose que : « Elle [l’élection] peut également avoir lieu par vote électronique, selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, si un accord d’entreprise ou, à défaut, l’employeur le décide ».
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En conséquence et dès parution du décret à paraitre, les nouvelles mesures légales deviendront effectives et permettront donc dorénavant, même en l’absence d’accord collectif, si l’employeur le décide, de recourir au vote électronique.
Bien évidemment, les obligations techniques de sécurité et de confidentialité des données demeureront, mais il convient de relever que la mise en place d’un vote électronique, dès la parution du décret à venir, pourra donc être réalisée sur simple décision de l’employeur.
Nombre d’entreprises pourront alors recourir à ce procédé électoral qui hier, sans signature des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise (ou le groupe), leur était fermé.
Si cet élément concernant le vote électronique ne constitue qu’une infime partie de la très récente loi travail, force est de constater que sur ce point, l’objectif de simplification recherché par le législateur (et son rayonnement pratique), est indéniablement atteint.
Laurent Cruciani, avocat associé - Capstan